TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303978_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2303978, M. B A et Mme C A, représentés par Me Andjerakian-Notari, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Villelaure d'intervenir pour remettre en état et évacuer tous déchets et détritus se trouvant sur les parcelles D 786 et D 789, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : *l'urgence est caractérisée par les préjudices graves et immédiats résultant de la pollution des terres, de l'eau et de l'air par les déchets entreposés sur les parcelles voisines de l'exploitation agricole certifiée biologique et des habitations des propriétaires et locataires ; *une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, en effet : - le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative - en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, il incombe au maire d'intervenir en adressant une mise en demeure au détenteur des déchets, et en prenant à défaut un arrêté municipal imposant l'élimination d'office des déchets, en lieu et place de la personne mise en demeure, et à ses frais ; - le maire n'a pas répondu à leurs demandes en ce sens, en dernier lieu celle présentée par un courrier du 25 juillet 2023. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 3. Pour établir l'urgence de leur demande tendant à enjoindre au maire de Villelaure d'intervenir pour évacuer tous déchets et détritus se trouvant sur les parcelles D 786 et D 789 jouxtant la ferme de la Grande Bastide dont ils sont propriétaires, M. et Mme A produisent un constat d'huissier du 18 avril 2023 mentionnant la présence de déchets nauséabonds et de gravats, la photographie d'une ruine ainsi que des attestations de leurs locataires sur les nuisances visuelles et olfactives qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Ce faisant, et en l'absence de démonstration de la nature et de la gravité de la pollution invoquée, ils ne démontrent pas la nécessité d'une intervention du juge des référés à très bref délai. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme A ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303978 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Villelaure. Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303978
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2303978_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel