TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303995_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Madame D A et M. E C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer le passeport sollicité le 1er mars 2023 pour leur fille dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer sur sa demande de renouvellement de passeport dans le même délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'ils ont déposé, le 1er mars 2023, en mairie de Vincennes (Val-de-Marne) une demande de passeport pour leur fille mineure, en renouvellement de celui délivré le 13 mars 2017 par le préfet de police de Paris, qu'il leur a été répondu que la réponse interviendrait sous six semaines mais que leur demande, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, montre que ce document n'est toujours pas mis en fabrication. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car ils se trouvent dans l'ignorance totale de la date à laquelle le passeport de leur fille sera disponible et que celle-ci ne peut plus justifier de son identité et que cette absence de délivrance porte atteinte à son droit à aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'absence de délivrance du passeport pour leur fille les laissent dans l'ignorance totale de la date à laquelle il sera disponible et qu'elle place leur fille dans l'impossibilité de justifier de son identité et de sa nationalité, et de voyager à l'extérieur du territoire français et accomplir les actes de la vie courante. 4. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors qu'ils ne démontrent pas, notamment, l'imminence d'un projet de voyage nécessitant la détention d'un passeport. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame D A et M. E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et M. E C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303995
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303995_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel