TA1073ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA107 · 3ème chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303995_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2023 et le 13 janvier 2024, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant comorien né le 24 janvier 2003 à Hombo-Anjouan (Union des Comores), a sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté en date du 18 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été scolarisé à Mayotte depuis la classe de quatrième jusqu’à l’obtention du diplôme national du brevet en 2020 et du baccalauréat général en 2023. Il justifie, en outre, avoir été admis à l’université de Saint-Etienne en licence d’administration économique et sociale (AES) pour l’année universitaire 2023-2024. Cependant, il ne démontre pas ni même n’allègue disposer de moyens d’existence suffisants pour poursuivre ses études en métropole, alors qu’il occupera un logement subventionné pour une redevance mensuelle de 360 euros. Dès lors, au regard des exigences qui s’attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « étudiant », telles que prévues par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Mayotte n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303995_20251017
Données disponibles
- Texte intégral