TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304031_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la société BOUYGUES TELECOM, ayant pour avocat le cabinet CMS Francis Lefebvre, agissant par Mes Vannini, Austry et Chatel, demande au Tribunal : 1°) de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'État, d'une demande d'attribution de ses requêtes contestant le bien-fondé de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques, à une seule juridiction qu'il lui appartiendra de désigner au titre de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision président de la section du contentieux du Conseil d'État sur cette demande ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les stations radioélectriques, d'un montant total de 7 176 719 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans les départements des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise ; 4°) de condamner " les directions départementales des finances publiques du Val-d'Oise et des Hauts-de-Seine ainsi que les services des impôts des entreprises du Val-d'Oise Ouest, de Boulogne-Billancourt, de Courbevoie, d'Issy-les-Moulineaux, de Sèvres, de Nanterre Rueil, de Neuilly-sur-Seine et de Suresnes à lui verser chacun la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société BOUYGUES TELECOM au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 2 et 3 juin 2025. Le délai de quarante jours imparti à la société BOUYGUES TELECOM, à compter, en l'espèce, du 3 juin 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société BOUYGUES TELECOM doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BOUYGUES TELECOM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BOUYGUES TELECOM et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2304031_20250729