TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304085_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A représenté par Me Kwemo demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable, en date du 20 avril 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'insuffisance de démarches préalables ne devrait pas être opposé à un demandeur lorsque le 115 n'est pas en mesure d'offrir une place d'hébergement à tous les appelants, ou bien lorsqu'il ne peut proposer que des hébergements de nuit ; - l'intéressé dort dans la rue, et sa demande est bien fondée ; il avait réalisé les démarches préalables auprès du centre d'appel 115 ; à cause de l'engorgement téléphonique de ce dernier, elles n'ont pas pu aboutir. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la requête elle est irrecevable, dès lors que la décision en litige n'a pas été produite par le requérant ; la requête est également irrecevable car elle a été introduite tardivement ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. Delmas, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 8 décembre 2022 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre en date du 13 janvier 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à réception de ces pièces et que passé un délai de six semaines à compter de leur réception et au plus tard à compter du 9 janvier 2023, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Par une décision explicite du 6 février 2023, la commission de médiation a finalement rejeté le recours amiable de M. A. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 février 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 21 juin 2023 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne : 3. En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que M. A n'a pas produit la décision explicite rejetant son recours amiable. Toutefois, le préfet verse lui-même au débat la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a explicitement rejeté le recours amiable de M. A. Or, le versement à l'instance de la décision en litige par le défendeur a pour effet de régulariser son défaut de production par le requérant. Par suite, cette première fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. 4. En second lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de M. A est tardive. Il ressort en effet des pièces du dossier que par une décision du 6 février 2023 la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable tendant à son hébergement dans un logement de transition, dans un logement foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ressort également que cette décision comporte les voies et délais de recours. Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément de preuve concernant la date de la notification de la décision en litige. Par suite, l'administration n'établit que la requête de M. A aurait été introduite de manière tardive. Dès lors, cette seconde fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". 7. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, précisés par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 6 février 2023, que pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement suffisantes auprès du " SIAO 77 " et du " 115 ". 9. Toutefois, d'une part, aucune des dispositions du code de la construction et de l'habitation n'impose à un demandeur d'hébergement qui saisit la commission de médiation d'avoir accompli des démarches préalables. Ainsi, s'il ressort de l'attestation établie le 26 avril 2023 produite en défense que M. A était inconnu de " l'entité plateforme 115 et plateforme insertion " du service intégré de l'accueil et de l'orientation de Seine-et-Marne à la date de la décision en litige, cette circonstance est sans incidence sur son éligibilité à un hébergement d'urgence. D'autre part, M. A fait valoir sans être contredit qu'après avoir été accueilli au service de premier accueil des demandeurs d'asile, il a été contraint de vivre dans la rue. Ainsi, M. A se trouvait dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission sans condition de délai. Par suite, en rejetant le recours de M. A tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente la commission de médiation de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 12. L'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu d'admettre M. B A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 6 février 2023 de la commission de médiation de Seine-et-Marne est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304085
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304085_20240306
TA3419 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2304085_20240306
Données disponibles
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