TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304222_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 13 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de lui attribuer un logement, sous astreinte. Il soutient que : - suite à une erreur d'inattention, il a fait une demande auprès de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis au lieu de celle du Val-de-Marne, département dans lequel il réside, afin d'être reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence ; - il est en situation de handicap, il vit dans une chambre d'hôtel de 9 m2 depuis le 3 janvier 2018 ; par une décision du 17 mars 2021, il a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ; par une ordonnance du 11 avril 2022 le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités ; - il a formulé une demande de rectification devant la commission du Val-de-Marne qui ne lui a jamais répondu ; il a déposé une nouvelle demande devant la commission de médiation du Val-de-Marne afin d'être reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence ; une demande de pièces complémentaire lui a été adressée par le service instructeur de la commission du Val-de-Marne ; il a transmis les pièces demandées qui ont été reçues le 8 décembre 2022. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 13 février 2024. Elle n'a pas été communiquée au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 25 novembre 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, que l'instruction de son dossier était suspendue, et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 25 décembre 2022, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître le 25 mars 2023 une décision implicite de rejet. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision de la commission : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement ou a bénéficié d'une proposition de logement social. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si ce logement est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 27 avril 2023, que pour rejeter le recours amiable de M. A la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que ce recours était sans objet aux motifs que l'intéressé bénéficiait déjà d'une décision favorable à sa demande de logement social rendue le 17 mars 2021 par la commission de médiation de la Seine Saint Denis et qu'il en conservait le bénéfice. 6. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 avril 2023 en se prévalant de ce qu'il aurait saisi à tort la commission de médiation de la Seine Saint Denis. Le requérant fait état de ce qu'il aurait dû saisir la commission de médiation du Val-de-Marne afin de pouvoir bénéficier d'un relogement dans ce département, qui est celui de sa résidence actuelle. Toutefois, il ressort de l'ordonnance n° 2201155 du 11 avril 2022, versée au débat par M. A, que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil s'est fondée sur une décision du 17 mars 2021 pour enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis d'assurer le relogement de M. A à compter du 1er juillet 2022, sous une astreinte de 400 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Ainsi, M. A doit être regardé comme étant titulaire d'une décision d'une commission de médiation d'un des départements de l'Ile de France reconnaissant sa demande de logement social comme étant prioritaire et urgente. Compte tenu de ce qu'une telle décision de reconnaissance par l'une des commissions de médiation d'un département d'Ile de France a une portée régionale, M. A peut utilement s'en prévaloir pour demander son relogement dans le département du Val-de-Marne en s'adressant à la préfète du Val-de-Marne. Par suite, la commission de médiation du Val-de-Marne a pu légalement considérer que le recours amiable de M. A était sans objet compte tenu de l'existence de la décision du 17 mars 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation ne saurait être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304222
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2304222_20240306
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- Résumé officiel