TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304264_20231105
- Date
- 5 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 à 05 h 21 (heure de Mayotte), Mme B C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24543/2023 du 2 novembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de ce qu'elle vit à Mayotte depuis 26 ans et qu'elle est mère de 11 enfants de nationalité française ; - la mesure d'éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit aucun effet ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la communauté de vie avec son conjoint et de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs. Vu : - l'ordonnance n° 2303784 du 28 septembre 2023 ; - l'ordonnance n°2304217 du 1er novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 novembre 2023 à 14 h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Belliard représentant Mme C et les observations de Me Bekpoli représentant le préfet du Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté ° 24543/2023 du 2 novembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C, ressortissante comorienne née le 12 janvier 1978 à Bazimini-Anjouan (Comores), de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande la suspension des effets de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Mme C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire. Dès lors, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits dans le cadre de la présente instance que, d'une part, Mme C atteste d'une durée de séjour significative sur le territoire avec son conjoint, ressortissant français, et de ses onze enfants de nationalité française dont six sont mineurs et qu'elle justifie de ressources d'allocations qui lui permettent par les factures d'achat de fournitures scolaires qu'elle produit de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. D'autre part, il résulte des motifs de l'ordonnance du juge des référés du 1er novembre 2023 qu'une mesure d'interdiction de retour du territoire français porterait une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et surtout aux intérêts supérieurs des enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de Mme C par le préfet de Mayotte. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Mme C ne justifie pas avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dès lors, et eu égard aux motifs retenus par la présente décision, celle-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de deux ans est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 700 euros à Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2023
Référence
ORTA_2304264_20231105
Données disponibles
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