TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304349_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2302832 du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, correspondant à la liquidation à taux plein, 100 euros par jour, de l'astreinte courant du 21 avril 2023 inclus jusqu'au jour de son affectation, ou au jour de l'audience, si une telle affectation n'intervenait pas avant celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés enjoignant au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête comme non fondée. Il fait valoir que l'ordonnance n° 2303509 du 14 avril 2023 a été exécutée dans les délais impartis, ainsi que le Tribunal en a été informé, et que la demande de liquidation n'a en conséquence pas lieu d'être. Par un mémoire complémentaire, M. A déclare maintenir ses conclusions dès lors que le directeur académique des services de l'éducation nationale indique l'avoir affecté en classe de 3ème Prépa Métiers au sein du lycée professionnel René Caillie alors que l'orientation décidée suite au test CASNAV est une affectation en classe de CAP. Vu : - l'ordonnance n° 2302832 du 28 mars 2023 ; - l'ordonnance n° 2303509 du 14 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 11 mai 2023, à 16 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, et en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas () d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance n° 2302832 du 28 mars 2023, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans le délai de sept jours suivant la notification de cette décision. Par une ordonnance n° 2303509 du 14 avril 2023, le juge des référés, en l'absence d'exécution de la précédente décision à la date à laquelle il a statué, a assorti l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2302832 du 28 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2023. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de l'académie d'Aix-Marseille, que M. B A a été affecté, à compter du 19 avril 2023, en classe de 3ème Préparation Métiers au lycée professionnel René Caillie. Cette affectation, qui a été notifiée au proviseur du lycée et à l'association Ramina, et n'a pas fait l'objet d'un refus, apparaît adaptée à la situation du requérant dirigé vers une filière métiers. Par suite, l'académie d'Aix-Marseille doit être regardée comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2303509 du 14 avril 2023, et dans le délai imparti par cette ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance ainsi qu'il est demandé à l'appui de la demande introduite le 9 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles 20 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur par l'ordonnance n° 2303509 du 14 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 17 mai 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2304349_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel