TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304360_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023- 9765030334 du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour Mme D B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée pour défendre les intérêts de Mme D B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1988, a été introduite par M. A C, en sa qualité de père de leurs enfants de nationalité française, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D B comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304360
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2304360_20240621
Données disponibles
- Texte intégral