TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304386_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C et A E, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de lui indiquer une solution d'hébergement stable, pour elle et ses enfants, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge, à titre principal, de l'OFII, et, à titre subsidiaire, de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence : depuis la date de l'enregistrement de leur demande d'asile, ils vivent dans des conditions indignes et inadaptées à leur situation, notamment au regard de la présence de deux enfants, dont l'un souffre d'autisme. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent assurer leur scolarité correctement. Alors qu'elle est arrivée en France le 26 février 2023, elle a été victime de chantage sexuel de la part d'un compatriote qui les a, un temps, hébergés. Aucun hébergement ne lui a depuis été proposé en attente d'une évaluation médicale de son fils. Elle n'a pu se voir fixer un rendez vous à la PASS que le 15 mai 2023 seulement. Sa demande d'asile, dont le formulaire lui a été remis le 15 mars 2023, n'est pas enregistrée et elle ne bénéficie à ce jour nullement de l'ADA. Force est de constater que la fin de prise en charge par le 115 est en corrélation immédiate avec le fait qu'elle ait accédé au statut de demandeur d'asile le 15 mars 2023. Cela fait plus d'une semaine qu'elle appelle le 115 en vain. Si elle peut trouver ponctuellement refuge dans un accueil de jour en semaine, tel n'est pas le cas le week-end. Elle se réfugie dans le hall du CHU où elle passe la nuit avec ses enfants. Elle n'a plus aucune ressource financière. Il lui reste actuellement 6 couches adultes pour son fils. Les couches adultes ne sont pas disponibles à " l'abri des familles', qui ne dispose que de couches pour enfants. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'exercice du droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil font partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire ; une privation même temporaire des conditions d'accueil pour un demandeur d'asile atteint ses droits fondamentaux protégés au niveau européen ; il appartient à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée ; de plus, elle est mère isolée de deux enfants et présente une situation de vulnérabilité avérée dès lors que lors de leur premier hébergement à Nantes, elle a été victime de chantage sexuel ; son fils, âgé de 13 ans, souffre d'autisme et porte des couches, alors qu'elle ne peut accéder à des commodités pour ses besoins les plus élémentaires, ce qui conduit à une régression de son état mental ; ils sont contraints de se réfugier au CHU la nuit et d'errer dans des haltes de jour ou dans les jardins publics ; * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité ; * il est porté atteinte aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1982, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir, avec ses deux enfants, C née le 6 juin 2006, et Messi, né le 5 septembre 2009. Par une ordonnance n° 2304171 du 27 mars 2023, le juge des référés a rejeté sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par cette présente requête, Mme D demande à nouveau que soit enjoint à l'OFII, ou à défaut au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir qu'ils se trouvent, elle et ses enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 demeurent désormais sans réponse. Toutefois, si Mme D est mère de deux enfants mineurs, ceux-ci sont déjà âgés de 16 et 13 ans. Si elle fait valoir le handicap de son cadet, aucun des éléments versés à l'instance ne permet de déterminer la particulière vulnérabilité de ce dernier en tant qu'elle serait due à son état de fragilité psychologique et de dépendance, le seul document rédigé par un médecin se bornant à faire mention de la nécessité d'un " hébergement fixe et pérenne ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que la famille a été hébergée en foyer jusqu'au 17 mars 2023, qu'hormis les week-end, elle bénéficie des services bénévoles de " la halte de jour ", notamment d'un suivi médical, et qu'elle est appelée à percevoir l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai qui ne saurait emporter d'ici à son échéance des conséquences d'une particulière gravité pour l'ensemble des membres de la famille, au regard de leur degré de vulnérabilité tel qu'il vient d'être décrit. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Le Roy. Copie en sera adressée à l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 mars 2023 Le juge des référés, L. BouchardonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2304386_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel