TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304424_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2304424, M. D A, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il vit auprès de son épouse ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffer d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Laï Kane Cheong substituant Me Ghaem, avocat de M. A, qui confirme les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. A, ressortissant rwandais né en 1983, réside à Mayotte depuis 2017, qu'il vit avec Mme C, ressortissante française, depuis plus de cinq ans, leur mariage ayant été célébré en 2022, qu'il a activement participé avec elle à la création et à l'essor d'une entreprise commerciale et que sa très bonne intégration est attestée par de multiples documents, notamment ceux par lesquels il est fait état de sa collaboration avec les services de police, auxquels il prête son concours en tant qu'interprète. Dans ces conditions, alors même que l'administration, après l'avoir autorisé à séjourner à l'époque où il était demandeur d'asile, a répondu négativement à sa demande de régularisation fondée sur ses attaches familiales, lui ayant opposé un refus de titre de séjour par un arrêté du 28 juillet 2023, lequel a cependant été suspendu par l'ordonnance n° 2304330 rendue ce jour, l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel M. A a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Au demeurant, il a déjà été constaté, par les ordonnances n° 2300571 et n° 2301947 des 3 février et 25 avril 2023, que l'intéressé justifiait de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, cette situation particulière devant être prise en considération par l'administration. 3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour. 5. Il y a lieu, du fait notamment de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans une délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête n° 2304424. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 novembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2304424
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2304424_20231127
Données disponibles
- Texte intégral