TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304502_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du CESEDA dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la privation du droit au maintien sur le territoire français porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il ne peut pas bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile en raison de son placement en fuite ; son accès aux soins est plus difficile ; il risque à tout moment d'être placé en centre de rétention administrative et d'être reconduit vers la Belgique ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 9-2 du règlement UE 1560/2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ont été informées de la prolongation de son délai de transfert ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a pris la fuite ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2304501 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant soudanais né le 7 février 1984, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 1er avril 2022. Le préfet de police a constaté que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités belges et lui a notifié un arrêté de transfert vers la Belgique. Le 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle M. A a contesté cet arrêté. Par un courriel en date du 3 février 2023, M. A a sollicité auprès du préfet de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. A soutient qu'il est dépourvu d'autorisation de séjour et n'est pas en mesure de justifier, en cas de contrôle, sa présence sur le territoire français, qu'il peut être éloigné à tout moment vers la Belgique, qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'il lui est difficile d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à corroborer ses allégations. En particulier, l'intéressé, qui entend se prévaloir de l'urgence de sa situation, n'établit pas avoir entrepris avant son courriel du 3 février 2023 des démarches pour obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une particulière vulnérabilité alors qu'en outre, il n'apporte aucune précision sur la date à laquelle il aurait perdu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil non plus que sur ses conditions de subsistance depuis lors et ne peut qu'être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation qu'il déplore. 4. La demande en référé présentée par M. A, étant dès lors, en l'état, dépourvue d'urgence, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au Préfet de police. Fait à Paris, le 15 mars 2023. La juge des référés, Sophie Roussier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2304502_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel