TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304515_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n° 2109799 du 29 novembre 2022 par laquelle il lui est enjoint d'attribuer un logement répondant aux besoins et capacités de M. A C dans un délai d'un mois à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu attribuer un logement et que sa demande a été radiée le 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2109799 du 29 novembre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense et des pièces qui y sont jointes que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A C s'est vu attribuer un logement au sein du parc social, qu'il a signé un contrat de bail le 19 juin 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour-même. Par suite, les conclusions à fin d'exécution et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A C, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, d'exécution et d'astreinte de la requête de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 6 novembre 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2304515_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel