TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 11×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2304551_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, le 13 mars 2025 et le 4 avril 2025, M. A... C... et Mme B... D..., qui ne sont plus représentés en dernier lieu par Me Millet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Mouxy s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une piscine et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mouxy de leur accorder une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouxy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2025, le 2 avril 2025 et le 18 novembre 2025, la commune de Mouxy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. C... et Mme D... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la commune de Mouxy déclare prendre acte du désistement des requérants et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. C... et Mme D... demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mouxy au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. C... et Mme D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mouxy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... et de Mme D.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouxy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... D... et à la commune de Mouxy. Fait à Grenoble le 2 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2304551_20260402