TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304554_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a atteint l'âge de 21 ans et qu'il ne peut plus être hébergé à compter du 13 avril 2023 alors qu'il est en attente d'une décision d'aide juridictionnelle depuis plus d'un an ; que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat et elle le place dans une situation irrégulière au regard du séjour ;
- il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
* elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire, M. B disposait d'une délégation de signature ;
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que sa situation n'est évoquée que de manière succincte et mensongère ;
* elle méconnaît l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre le caractère réel et sérieux de sa formation et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conséquences de la décision sur sa situation personnelle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il démontre une insertion sociale et professionnelle et qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale dès lors qu'elle tire son fondement d'une décision de refus délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2304558 enregistrée le 5 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 22 janvier 2002, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par une ordonnance du 16 mars 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné son placement provisoire au service territorial de l'aide sociale à l'enfance et par un jugement en assistance éducative rendu le 5 septembre 2018 a prononcé le maintien de ce placement. Le 4 novembre 2021, M. A a sollicité un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 27 janvier 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension:
En ce qui concerne la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
3. Le 5 avril 2023, M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 27 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de ces décisions ainsi que celles tendant à la suspension de l'exécution d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2022, M. A fait valoir que devenu majeur il ne peut plus bénéficier d'un hébergement par les services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il va se trouver à la rue à compter du 13 avril 2023. Il fait également valoir qu'il a conclu un contrat d'apprentissage du 7 janvier au 31 octobre 2023 avec la société ORGAD pour l'obtention du titre professionnel " employé commercial ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Il a ainsi attendu plus d'un an pour demander la suspension de l'arrêté en litige. En outre, si le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 mars 2022 sans qu'aucune décision n'ait été prise par le bureau d'aide juridictionnelle, il lui était toutefois loisible de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sans attendre un an et demi pour déposer la présente requête, au demeurant ce qu'il fait au titre de cette requête. Dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de la mesure sollicitée, et n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023
Le juge des référés,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304554_20230420
TA3019 février 2026
DTA_2304558_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2304554_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel