TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304557_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 août et 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Florentin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du délégué territorial pour le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sous 5 jours une carte professionnelle lui permettant d'exercer en qualité d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 7 septembre 2023, M. B a été informé que sa demande de référé suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2304558 du 7 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à son admission provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 4. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2304558 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 7 septembre 2023 et dont il a accusé réception le 9 septembre 2023, et de la notification faite à son conseil le 7 septembre 2023 par le biais de l'application télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2023. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2304557_20231024
Données disponibles
- Texte intégral