TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304559_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis le 15 mai 2023 par la régie publique de l'eau de Cœur d'Essonne Agglomération et mettant à sa charge une somme de 222,74 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 8° Eau ; () ". Aux termes de l'article L. 1412-1 du même code : " Les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie (). Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts ". Il résulte du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de ce code que le service public de l'eau constitue un service public industriel et commercial. 4. Il résulte de l'instruction que l'état exécutoire dont Mme B demande l'annulation a été émis par la régie publique de l'eau de Cœur d'Essonne Agglomération. La créance sur laquelle porte cet état exécutoire ne saurait donc être qualifiée de créance fiscale. Il résulte de l'instruction que Mme B soutient que la somme en litige n'est pas justifiée et se prévaut ainsi d'un moyen tiré de l'obligation de payer. Enfin, il résulte de l'instruction que la régie publique de l'eau de Cœur d'Essonne Agglomération est rattachée à la communauté d'agglomération du même nom. Par suite, l'état exécutoire en litige a été pris en recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Il s'ensuit qu'en application du c) de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la contestation de l'état exécutoire litigieux relevait de la compétence des seules juridictions judiciaires, et non de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304559
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2304559_20230630
Données disponibles
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