TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 5×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304559_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2304559 le 2 mars 2023, le 24 octobre 2023 et le 29 novembre 2023 et le 13 mai 2024, la SCI Jacob 6ème, représentée par la SELARL Edou - de Buhren - Honoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité du 29 septembre 2022 n°22010214 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'ordonner la mainlevée de l'arrêté du 29 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Jacob 6ème ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2304561 le 2 mars 2023, le 24 octobre 2023 et le 29 novembre 2023 et le 13 mai 2024, la SCI Jacob 6ème, représentée par la SELARL Edou - de Buhren - Honoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité du 29 septembre 2022 n°22030034 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'ordonner la mainlevée de l'arrêté du 29 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Jacob 6ème ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan ;
- les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Edou - de Buhren - Honoré, représentant la SCI Jacob 6ème ;
- et les observations de Mme E, représentant le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jacob 6ème, propriétaire de locaux situés au 23 rue Jacob à Paris, a été mise en demeure, par deux arrêtés du 29 septembre 2022 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de ces locaux. Par les présentes requêtes, la SCI Jacob 6ème sollicite l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304559 et 2304561 par la SCI Jacob 6ème présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ".
4. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
5. En premier lieu, par un arrêté n°75-2022-06-03-00020 du 3 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation à Mme C J, directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, afin de signer notamment en matière d'habitat, les mises en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux par nature impropres à l'habitation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Son article 4 précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J, de M. H A et de Mme B D, la délégation est donnée à Mme G I, responsable du Pôle Santé Environnement. Dès lors que l'absence d'empêchement pour signer la décision litigieuse ne ressort pas des pièces du dossier, et que Mme J est compétente en matière d'habitat, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu'en délivrant deux arrêtés, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a considéré que deux locaux distincts avaient été donné à bail à Mme F, alors qu'il s'agissait d'un même local d'habitation malgré sa division en deux lots de copropriété. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la Ville de Paris établi le 30 mars 2022 que les deux lots sont non communicants et constituent par suite deux locaux distincts, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils soient loués par le même bail, soient contigus et donnent sur les mêmes parties communes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 40-3 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. () ". L'article 40-4 de ce même arrêté dispose que : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ". Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
8. Pour mettre en demeure la SCI Jacob 6ème de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux dont elle est propriétaire, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ces locaux étaient impropres à l'habitation en raison, pour le lot 23, de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation, d'une installation sanitaire non conforme, d'une insuffisance de hauteur sous plafond et d'une situation d'insalubrité, et pour le lot 24, de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation et d'une insuffisance de hauteur sous plafond.
9. Il résulte de l'instruction que le lot 24 dispose d'une surface au sol de 9,1 m², se réduisant à une surface de 7,6 m² pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 mètres, et à 0 m² pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,20 mètres, avec une hauteur sous plafond maximale de 2,15 mètres. Le lot 23 dispose d'une surface au sol de 9,5 m², se réduisant à une surface de 7,5 m² pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 mètres, et à 0 m² pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,20 m, avec une hauteur sous plafond maximale de 2,15 mètres. Ainsi, aucune pièce ne dispose d'une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, et aucune ne dispose d'une surface supérieure à 9 m² avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres. Il résulte en outre du rapport du 30 mars 2022 qu'ont notamment été relevés dans les lots une humidité de condensation, des développements localisés de moisissures, des refoulements réguliers des eaux usées, des remontées d'odeur et une aération permanente insuffisante. Si la SCI Jacob 6ème soutient que lorsque le local a été donné à bail à Mme F, il ne souffrait pas de ces formes d'insalubrité, et que celle-ci s'est opposée à des interventions pour y remédier, elle n'en conteste cependant pas la réalité. Dans ces conditions, au vu tant de la disposition des lieux, de leur volume que des conditions d'insalubrité qui les caractérisent, la SCI Jacob 6ème n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Jacob 6ème doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Jacob 6ème sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jacob 6ème et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2304559-2304561/6-3Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2023
ORTA_2304559_20230630TA593 juillet 2023
ORTA_2304559_20230703TA6726 juillet 2023
DTA_2304559_20230726TA319 août 2023
DTA_2304559_20230809Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304559_20240606
Données disponibles
- Texte intégral