TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304581_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, de nationalité algérienne, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté DMI 2023 - 920 du 4 juillet 2023 portant réadmission dans l'espace SCHENGEN, pris par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-De-Seine de lui remettre, sans délai, son titre de séjour espagnol jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 19 janvier 2030 et est entrée sur le territoire français le 27 avril 2023 en provenance d'Alger ; - s'agissant de l'urgence, il s'est vu retirer son titre de séjour espagnol par l'arrêté litigieux du 4 juillet 2023 rendu par le préfet des Hauts-De-Seine, situation qui le met dans une situation compliquée puisqu'il doit retourner en Espagne où il a toute sa vie et également en Algérie où sa femme a accouché le 18 septembre 2023 ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, il se base sur un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire rendu par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mai 2023 annulé par le tribunal administratif de Nice par décision du 13 juillet 2023 au motif qu'il pouvait circuler librement en France pour une période de trois mois, muni de son titre espagnol, soit jusqu'au 27 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303299, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, alors qu'il a, dès le 7 juillet 2023, saisi le tribunal de céans d'une requête à fin d'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 4 juillet 2023 et dont, au demeurant, il a refusé d'accepter la notification, ce n'est que plus de deux mois après qu'il en a demandé en référé la suspension de l'exécution dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'urgence requise par ce texte. En outre, si par un jugement n° 2302472 du 13 juillet 2023, le tribunal de céans a effectivement annulé l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination au motif qu'il était titulaire d'un titre de séjour espagnol lui donnant le droit de circuler dans l'espace Schengen et notamment en France durant trois mois jusqu'au 27 juillet 2023, il n'est plus, au 19 septembre 2023, date de l'enregistrement de sa requête en référé, titulaire d'un tel droit, ce qui prive l'ensemble des conclusions de sa requête formulée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, de tout intérêt à agir. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2304581
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304581_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel