TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304587_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B... A... épouse C... demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2100927 du 7 février 2023 dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour ayant été accordé à l’intéressée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Mme B... A... épouse C... demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement 2100927 du 7 février 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
3. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution, un titre de séjour valable du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2024 a été accordé à l’intéressée. Par suite, le jugement susvisé ayant été totalement exécuté, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A... épouse C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse C... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 novembre 2024
ORTA_2100927_20241112TA10714 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304587_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2304587_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel