TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304590_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2023 et 11 décembre 2023, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A B de démolir les constructions à usage de local piscine et poolhouse réalisés au-dessus des ouvrages syndicaux, de démolir le mur de clôture et le déplacer à une distance de quatre mètres de la limite parcellaire sud dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras déclare se désister de sa requête n° 2304590. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". ux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras déclare se désister de sa requête n° 2304590. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304590 de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras et à M. A B Fait à Nîmes, le 18 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2304590_20240118
Données disponibles
- Texte intégral