TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304591_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310585 du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2023, au tribunal administratif d'Orléans sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 9 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans sous le n° 2304591, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité du fait de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 4. Par un arrêté du 16 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à l'encontre de M. B A, de nationalité centrafricaine, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du préfet de Maine-et-Loire a été régulièrement notifié à M. A par voie administrative le 16 juillet 2023 à 15 h 15. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté transmise par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 18 juillet 2023 à 16 h 47, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Orléans, le 23 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304591_20231123
TA336 septembre 2024
ORTA_2304591_20240906TA7810 mars 2026
DTA_2310585_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2304591_20231123
Données disponibles
- Texte intégral