TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 5×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304591_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par une lettre du 21 septembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 21 juin 2023. La commission lui a opposé un refus, le 27 juillet 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 4. Toutefois, la requête ne contient manifestement l'exposé d'aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une lettre en date du 21 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à la régulariser dans un délai d'un mois, en l'informant du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2304591_20240906