TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304591_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 à 7h52 (heure de Mayotte), Mme C A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 27354/2023 du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de quatre jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée au regard de la mesure d'interdiction de retour du territoire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 décembre 2023 à 14h00 (heure de Mayotte) le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Belliard, et les observations Me Safatian, substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1992 à Moroni (Comores), de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande la suspension des effets de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante, placée en rétention administrative, est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".. 5. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle réside de façon continue à Mayotte depuis 2018, elle ne justifie pas de ses conditions de vie, de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. Par ailleurs, si elle se prévaut du fait qu'elle est mère de quatre enfants dont deux sont nés à Mayotte en 2020 et 2023, dont l'ainé possède la nationalité française et qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en 2022 et jusqu'au 7 juin 2023, date à laquelle elle a présenté une demande de renouvellement de titre sur ce fondement, il résulte de l'instruction, qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour intervenue le 11 juillet 2023. En outre, les justifications apportées à l'instance quant à l'existence d'une communauté de vie avec le père de son enfant et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant présentent un caractère peu probant. Par suite et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui serait impossible de poursuivre sa vie familiale aux Comores, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304591
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2304591_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel