TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304610_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Daïmallah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commune de Miramas a modifié son affectation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Miramas de la réaffecter dans l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - compte tenu des contraintes liées à son nouveau poste, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à son état de santé et sa situation familiale ; - cette décision porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à son droit d'être droit d'être réaffectée, à l'issue de sa période de disponibilité inférieure à six mois, dans l'emploi qu'elle occupait précédemment ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même d'obtenir communication de son dossier individuel et que le comité technique n'a pas été consulté ; - elle est illégale en l'absence de vacance du poste sur lequel elle a été affectée ; - elle méconnaît l'article L. 327-7 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle n'a jamais fait acte de candidature sur l'emploi de gestionnaire des logements temporaires et d'urgences ; - elle méconnaît l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique dans la mesure où sa disponibilité pour raison de santé n'ayant pas excédé six mois, elle devait être réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'incompatibilité des contraintes de son nouveau poste avec son état de santé et sa situation familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304598 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 2 mai 2023. Vu : - le code général des la fonction publique, - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, adjoint administratif principal de première classe, qui occupait un emploi au sein du secrétariat du service social du centre communal d'action sociale de Miramas, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 octobre 2021. Ce congé de maladie a été régulièrement renouvelé. Après avoir épuisé ses droits à congé de maladie et s'être vue refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie, Mme C a été placée, par un arrêté du 18 novembre 2022, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 14 novembre 2022 pour une durée de six mois. Suite à sa demande et après un avis favorable rendu le 6 avril 2023 par le comité médical, Mme C a repris ses fonctions au sein du centre communal d'action sociale de Miramas à compter du 2 mai 2023 et a été affectée sur un emploi de gestionnaire des logements temporaires et d'urgence. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision d'affectation, le 4 mai 2023, sollicitant son affectation sur son ancien poste au sein du secrétariat du service social. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 2 mai 2023 du président du centre communal d'action sociale de Miramas l'affectant sur un emploi de gestionnaire des logements temporaires et d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme C soutient d'abord que son nouveau poste implique la réalisation de visites des logements et des états des lieux, ce qui peut conduire à devoir monter des escaliers dans des immeubles dépourvus d'ascenseurs, et ces missions ne seraient pas compatibles avec son état de santé dès lors qu'elle demeurerait atteinte d'une pathologie invalidante et qu'elle est âgée de soixante ans. Toutefois, s'il ressort d'une expertise médicale, réalisée le 21 octobre 2022 dans le cadre de l'examen de la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressée, qu'elle présente une boiterie légère et une limitation douloureuse de hanche en flexion et rotations, il ne résulte pas des éléments avancés que Mme C ne serait pas en mesure, compte tenu de son état de santé, de se déplacer et de réaliser des visites de logements dans le cadre des fonctions liées à son nouveau poste. Dans son avis rendu le 6 avril 2023, le comité médical a confirmé l'aptitude de Mme C à reprendre ses fonctions à temps complet. Par ailleurs, il résulte de la fiche du poste de gestionnaire des logements temporaires et d'urgence, que cette fonction conduit également à exécuter des tâches administratives réalisées dans les locaux du service. Ainsi, et en l'état de l'instruction, Mme C n'établit pas l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à son état de santé qui résulterait de l'exécution de la décision contestée. Ensuite, si la fiche du poste de gestionnaire des logements temporaires et d'urgence fait mention de possibles dépassements des horaires de travail en fonction des réunions ou manifestation du service, il ne résulte pas des seuls éléments avancés que la décision attaquée porterait de ce fait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme C, qui s'occupe de son enfant handicapé, de nature à caractériser une situation d'urgence à en suspendre l'exécution. Enfin, Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dans la mesure où sa disponibilité pour raison de santé n'ayant pas excédé six mois, elle devait, en conséquence, être réaffectée dans l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence à suspendre l'exécution de cette décision dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a été affectée sur un emploi correspondant à son grade et ses compétences. Il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait pour effet de priver l'intéressée d'un avantage statutaire ou pécuniaire. L'illégalité alléguée par la requérante de la décision en litige, qui serait contraire aux dispositions du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, ne constitue pas non plus une circonstance permettant de caractériser par elle-même une situation d'urgence. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et serait de nature à caractériser une urgence justifiant sa suspension. Par suite, la requête de Mme C, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie pour information en sera adressée au centre communal d'action sociale de Miramas. Fait à Marseille, le 24 mai 2023. Le juge des référés, signé S. B La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304610_20230524
TA315 février 2025
DTA_2304598_20250205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2304610_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel