TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 2×
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304598_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025 (non communiqué), M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution à titre exceptionnel du revenu de solidarité active (RSA) ; 2) de lui accorder le bénéfice du RSA. Il soutient que : - âgé de 27 ans, il souhaite bénéficier d'une dérogation afin d'avoir le RSA pour suivre ses études supérieures ; il est titulaire du baccalauréat scientifique, obtenu en candidat libre avec une mention " bien " ; - son père est décédé et il est en rupture familiale complète avec sa mère ou tout autre membre de sa famille, il ne dispose d'aucune ressource et personne ne peut l'aider financièrement que ce soit pour son logement ou pour lui assurer une sécurité alimentaire ; - il est atteint d'une maladie grave qui nécessite des traitements médicamenteux non remboursés ; en raison de sa maladie, les banques refusent de lui accorder un prêt étudiant ; - il ne perçoit aucune bourse étudiante et il est locataire ; en l'absence de dérogation à l'accès au RSA, il risque de devoir quitter son logement ; il joint une attestation médicale en vue d'obtenir cette dérogation d'accès au RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a estimé que les études poursuivies par le requérant ne constituaient pas une formation concourant à son insertion professionnelle dans un délai proche et fait donc obstacle au maintien dans le dispositif RSA ; au regard de son insertion sociale et professionnelle, sa situation ne permet pas d'accorder une telle dérogation au requérant ; - les informations relatives à la santé de M. B ne peuvent pas justifier un cas de dérogation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme C D pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que M. B est en première année de licence pour des " études longues de 5 ans, qu'il est désormais travailleur indépendant et perçoit le RSA depuis le premier mai 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice du RSA en mars 2023 en indiquant être étudiant en licence de physique-chimie à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Par un courrier du 11 mai 2023, le conseil départemental de la Haute-Garonne a demandé des informations complémentaires au requérant. Au regard de son statut d'étudiant, le président du conseil département a refusé d'accorder l'ouverture de droit RSA par un courrier du 2 juin 2023. Par un courrier du 12 juin 2023, M. B a contesté la décision de refus d'ouverture de droit au RSA. Par un courrier du 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution du RSA à titre exceptionnel et a confirmé sa décision du 12 juin 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. " 4. Il résulte de l'instruction que le requérant, âgé de 27 ans au moment de sa demande auprès du département, soutient que le président du conseil départemental aurait dû lui accorder, à titre exceptionnel, le bénéfice du revenu de solidarité active en application des dispositions précitées de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. Si, à l'appui de ses prétentions, M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité car ne pouvant bénéficier d'aucune aide familiale et qu'il ne peut contracter aucun prêt bancaire en raison de ses problèmes de santé, une telle argumentation ne permet pas d'établir, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour décider d'accorder ou de refuser la dérogation prévue par l'article précité, que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui a estimé que les études poursuivies ne constituaient pas une formation concourant à son insertion professionnelle dans un délai proche, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de ces dispositions. Enfin, la circonstance invoquée par M. B tirée de ses problèmes de santé est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision en litige. Par suite, cette circonstance est inopérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 4 juillet 2023, présentées par M. B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Alain E La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304598_20250205
Données disponibles
- Texte intégral