TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2304681_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Olivier Grimaldi, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le groupement hospitalier Portes de Provence a rejeté sa demande de mise en stage formée le 4 mai 2023 ; 2°) d’enjoindre le groupement hospitalier Portes de Provence de régulariser sa situation en adoptant un arrêté de nomination en qualité d’aide-soignante stagiaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le groupement hospitalier Portes de Provence indique qu’il va procéder à la mise en stage de la requérante dans le corps des aides- soignants, à compter du 1er août 2023 suite à l’obtention de son diplôme d’aide-soignante, obtenu dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience le 14 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (... ) ». 2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au groupement hospitalier Portes de Provence. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304681_20260223