TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304683_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme F D, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 du ministre de l'intérieur portant refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille C B née le 26 février 2008 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1du Code de Justice Administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre, en particulier à l'impossibilité pour sa fille de revenir en France où elle est scolarisée et en traitement médical pour une pathologie lourde en cas de départ pour l'Algérie afin de rendre visite à son père ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise au visa de l'article 7 de l'accord franco-tunisien qui n'est pas applicable à la demande ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les seules dispositions du b de l'article 10 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du c) de l'article 10 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2304681 enregistrée le 15 décembre 2023 par laquelle Mme D épouse E demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa requête Mme D fait valoir qu'en l'absence de document de circulation, sa fille ne peut aller voir son père en Algérie dès lors qu'elle est scolarisée en France et y suit un traitement médical pour une pathologie lourde, compte tenu des difficultés qu'elle aurait à obtenir un visa pour son retour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D de nationalité française divorcée depuis le 22 juin 2008 du père de l'enfant née le 26 février 2008, a accueilli sa fille en France le 25 mai 2023 pour y suivre un traitement pour une pathologie diagnostiquée en Algérie en 2021. La requérante n'établit ni même n'allègue que la décision contestée ferait obstacle à un projet de voyage imminent dont le report ne pourrait être envisagé pour des raisons impérieuses et dont la durée serait incompatible avec les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa ni de l'impossibilité pour le père de l'enfant de venir voir sa fille en France. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Gard, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D épouse E.
Fait à Nîmes le 19 décembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304683Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304683_20231220
TA3823 février 2026
ORTA_2304681_20260223TA7717 avril 2026
DTA_2304683_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2304683_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel