TA7710ème chambre, JU10ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 10ème chambre, JU — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304683_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2023, 23 mars 2026 et 27 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Maujeul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 550 euros en paiement de la somme correspondant à la correction des copies du baccalauréat 2018 assortie des intérêts de retard au taux légal ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qui s’en est suivi, assorti des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de versement de la somme correspondant à la correction des copies du baccalauréat au titre de l’année 2018 en dépit des engagements répétés du service interacadémique des examens et concours de Paris, celle-ci ayant reçu en mai 2023 le versement de la somme de 490,1 euros par le SIEC ; - cette situation lui occasionne un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalué à hauteur de 1 000 euros compte tenu du retard de paiement de plusieurs mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont devenues sans objet dès lors que la somme de 490,71 euros et les intérêts moratoires d’un montant de 5,89 euros ont été versés à Mme A... respectivement le 27 avril 2023 et le 23 juin 2023 ; - elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que le paiement est intervenu lorsque la dernière pièce justificative nécessaire au paiement est parvenue ; par ailleurs, le versement des intérêts moratoires a pour objet de réparer un éventuel retard de paiement ; en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier le lien de causalité entre le retard de paiement et les difficultés financières qu’elle invoque tenant aux dépenses liées à l’éducation de ses enfants. Un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, a été produit par le SIEC après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ; - l’arrêté du 7 mai 2012 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - et les conclusions de Mme Salenne-Bellet. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui exerce les fonctions de professeure, a participé au jury d’examen du baccalauréat au titre de l’année 2018 en procédant à la correction des copies. Par un courrier du 26 février 2023, Mme A... a demandé au service interacadémique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles Maison des examens (SIEC) de lui verser la somme de 550 euros correspondant à la correction de ces copies au titre de l’année 2018. En l’absence de réponse apportée à sa demande indemnitaire du 6 février 2023, notifiée le 15 février 2023, une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2023. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui réparer les préjudices financier et moral qu’elle a subis. Sur l’étendue du litige : 2. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un extrait d’un fichier relatif aux bulletins de salaire de Mme A... que le SIEC a réglé le 27 avril 2023 la somme de 490,71 euros au titre d’une indemnité de participation à u jury d’examen scolaire. Il résulte également d’un certificat de paiement du chef de la division financière que le SIEC a également versé le 23 juin 2023 à Mme A... la somme de 5,89 euros au titre des intérêts moratoires dus sur cette somme. Dans ces conditions, dès lors que Mme A... a obtenu le paiement des sommes qu’elle réclamait au titre des copies du baccalauréat au titre de l’année 2018, dont elle ne conteste pas le montant, les conclusions tendant au paiement de cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a donc dès lors plus lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 3. Si Mme A... soutient qu’elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a dû déplorer un retard de paiement de plusieurs années alors qu’elle doit supporter en sa qualité de mère d’un jeune enfant des frais liés à son éducation, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... aurait réclamé à plusieurs reprises comme elle le prétend les sommes dues à raison de la correction des copies du baccalauréat, celle-ci ne produisant qu’un mail du 19 janvier 2023 du SIEC, soit adressé peu de temps avant l’envoi de sa demande indemnitaire préalable, faisant état de sa créance détenue sur le SIEC. Ainsi, en s’abstenant de se manifester pendant près de cinq ans auprès du SIEC pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, Mme A... n’établit pas avoir subi un préjudice moral ou des troubles dans les conditions dans l’existence du fait de l’absence de paiement des sommes qui lui étaient dues. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et des intérêts au taux légal qui les assortissent. Sur les frais liés à l’instance : 5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors que le SIEC n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que Mme A... réclame au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant au paiement de la somme correspondant à la correction des copies pour l’année 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au SIEC. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La présidente, M. JANICOT La greffière, S. DOUCHET La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre, JU
- Formation
- 10ème chambre, JU
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304683_20260417
Données disponibles
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