TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304710_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Allouch demande au juge des référés :
1) de suspendre la décision implicite de rejet née le 18 août 2023 à la suite de la demande de titre de séjour formée le 18 avril 2023 ;
2) de suspendre la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2023 à la suite de la demande de communication de motifs formée le 21 août 2023, reçue le 22 août 2023 par les services de la préfecture de Vaucluse ;
3) à titre principal d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou en attendant la fabrication d'un titre de séjour, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5) en tout état de cause, de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision réduit à néant ses chances d'obtenir un contrat de travail alors qu'il est en France depuis 2002, qu'il a occupé de nombreux emplois lui ayant permis de subvenir à ses besoins et dispose d'une promesse d'embauche ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision de refus de titre n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du même code.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2304210 enregistrée le 10 novembre 2023 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions contestées ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né en 1968 au Maroc et de nationalité marocaine, célibataire et sans charge de famille a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2023. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration en réponse à cette demande, M. C soutient que la décision réduit à néant ses chances d'obtenir un contrat de travail lui permettant de subvenir à ses besoins alors qu'il est en France depuis 2002, qu'il a travaillé quelques mois par an au cours des années 2002 à 2006, 2008, 2020, 2021, 2022 et 2023 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. C dont la situation administrative n'a jamais été régularisée et dont la dernière tentative infructueuse remonte à 2013, ne peut se prévaloir de ce que la décision contestée aurait entraîné des modifications de sa situation propres à créer une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète du Vaucluse née du rejet implicite de sa demande de titre de séjour du 18 avril 2023, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquences des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2304710_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel