TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304756_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige entraine des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle, dès lors le comportement allégué par l'administration pénitentiaire compromet irrémédiablement sa demande d'aménagement de peine ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son comportement en détention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque l'affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention.
5. En l'espèce, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil constituent des établissements de même nature. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce changement d'affectation ne s'est accompagné d'aucune modification du régime de détention de M. A. Il s'ensuit que la décision du 18 novembre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il est ainsi manifeste que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A
Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304756Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2304756_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel