TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304785_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Girondon demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour ;
2) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour qui ne pourra être inférieure à six mois, et ce dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C B sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la régularité de son séjour, qu'il travaille et que son employeur va mettre fin à son contrat à durée indéterminée en raison de l'irrégularité de son séjour ce qui le conduira à ne plus pouvoir se loger, l'acte déféré porte atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts personnels ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision est dénuée de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ; il a obtenu un CAP Cuisine, et est employé en CDI en qualité de cuisinier au sein du restaurant " l'assiette alésienne ", il est pris en charge par l'ASE depuis l'âge de 15 ans, il n'a aucune attache en Guinée, ses deux parents sont décédés et il n'est pas une menace pour l'ordre public.
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte aux droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2304131 enregistrée le 3 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l'administration à sa demande de titre qu'il aurait présentée en 2021 et dont il n'établit pas la date du dépôt par les documents qu'il produit, M. B soutient que la décision dont la suspension est demandée va mettre un terme à son contrat de travail et le priver de la possibilité de se loger. Toutefois, M. B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, établi le 5 octobre 2023 par transformation d'un précédent contrat de travail à durée déterminée, sur la base, ainsi que le contrat l'indique lui-même, d'un récépissé d'une durée de validité du 29 septembre 2022 au 19 avril 2023 arrivé à expiration au jour de la signature du contrat, lequel ne prévoit aucune restriction concernant la situation administrative de M. B. En outre la seule circonstance que l'absence de régularisation l'empêcherait de travailler n'est pas de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa situation d'autant plus que M. B bénéficie de récépissés de demande de titre l'autorisant à travailler et dont il n'établit ni même n'allègue qu'il ne peut en demander le renouvellement ni qu'un tel renouvellement lui aurait été refusé. S'il produit un message électronique de son employeur faisant état de la difficulté de ce dernier à poursuivre son engagement avec un salarié en situation irrégulière, il ressort des termes de ce message qu'il est adressé à la préfecture dans le but de faire accélérer la procédure d'examen de sa situation et ne constitue nullement une décision de l'employeur prise à l'égard du requérant. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du préfet du Gard rejetant la demande de titre de séjour de M. B, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2304785_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel