TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304809_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er août 1995, est entré en France le 1er décembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu'au 25 février 2023. Par un courrier reçu le 16 août 2022 par les services de la préfecture du Nord, M. A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée du travail annuel () ". Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne peut exercer une activité salariée que dans la limite de 60% de la durée du travail annuel, correspondant à 964 heures annuelles.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de toute activité professionnelle, le privant de revenus, et l'empêche de bénéficier de plusieurs prestations sociales qu'il percevait jusqu'à présent, le plaçant ainsi dans une situation financière précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de l'intéressé, que celui-ci a cumulé, au cours de l'année 2021, un total de 1 036,50 heures de travail et qu'au cours de l'année 2022, ce nombre s'est encore élevé à 1 032,89 heures. Ainsi M. A, en travaillant au-delà de la limite de 60% de la durée de travail annuelle correspondant à 964 heures annuelles, fixée par les dispositions des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-26 du code du travail ci-dessus reproduites, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En tout état de cause, il ne justifie pas la nécessité pour lui de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond.
7. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas, en l'absence de circonstances propres à l'intéressé, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304809Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304809_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel