TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304815_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'exécuter le jugement n° 2300195 du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 7 juin 2022. M. B soutient que : - aucune proposition de logement ne lui a été faite depuis le jugement du 7 mars 2023 ; - sa situation n'a pas changé et il remplit toujours les conditions pour prétendre à un logement au titre du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023 et un mémoire complémentaire du 13 septembre 2023, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement au requérant qui l'a accepté le 25 août 2023, et conclut par suite au non-lieu à statuer. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 4 octobre 2023, une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B avait été destinataire d'une proposition de logement qu'il a acceptée, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 4 octobre 2023 notifiée via l'application Télérecours Citoyen. Ce courrier l'informait, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La présidente, C. Mariller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304815_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2304815_20240614
Données disponibles
- Texte intégral