TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304848_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A B, représenté par Me Journeau, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du 8 novembre 2021 émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - la requête en annulation, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2213124 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a présenté le 12 juillet 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'une part, ainsi qu'il a été dit dans les ordonnances n° 2213981 du 21 septembre 2022 et n° 2215054 du 18 octobre 2022 rejetant les requêtes de M. B tendant aux mêmes fins que la présente requête, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2213124 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit dans les ordonnances n° 2213981 du 21 septembre 2022 et n° 2215054 du 18 octobre 2022, que les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté, de son insuffisance de motivation, de l'irrégularité de l'avis précité du 8 novembre 2021 et d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Journeau. Fait à Montreuil, le 25 avril 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304848
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2304848_20230425
Données disponibles
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