TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304848_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé sa demande de dérogation en vue d'obtenir l'inscription de son enfant en classe maternelle dans un établissement scolaire autre que l'école Chatelet Emilie, situé 1 avenue Maxwell à Toulouse (31100), dès lors que cette demande ne relevait pas d'un motif prioritaire. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la demande se justifie au regard de la prochaine rentrée scolaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -il est père de deux enfants nés respectivement en mai 2020 et mars 2021 ; il a emménagé dans un appartement situé 6 ru Jeanne Chauvin à Toulouse (31300) ; il ne sait pas dans quel crèche son plus jeune fils, A, sera accueilli ; l'inscription d'Adam à l'école maternelle Emilie Chatelet rend très compliquée sa scolarisation car son travail l'amène à faire de nombreux déplacements et seule sa femme peut accompagner son fils à l'école ; or, elle n'a pas le permis de conduire et les transports en commun lui imposeraient d'emprunter deux bus différents pour déposer Adam à l'école puis pour déposer A à la crèche ; de plus, elle doit suivre en parallèle une formation de remise à niveau en langue française étant, par ailleurs, inscrite auprès de Pôle Emploi, en tant que demandeuse d'emploi ; une inscription d'Adam dans une école plus proche de leur domicile apparaît donc nécessaire au regard des contraintes de son épouse et de son propre travail qui lui impose de nombreux déplacements. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304739 enregistrée le 2 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, des pièces produites et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière, à supposer même ces moyens opérants ou recevables. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il lui appartiendra, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès des services compétents de la commune de Toulouse une nouvelle demande de dérogation en y apportant les justificatifs qui lui ont été demandés au titre d'une demande prioritaire et compte tenu des capacités disponibles dans l'école sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 14 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304848_20230814
Données disponibles
- Texte intégral