TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304859_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, A, représentée par Me Jouteau au cabinet de laquelle elle est domiciliée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, habillement et nourriture mais aussi adapté à l'état de santé de la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est entrée en France avec ses deux enfants mineurs, nés d'un père français, à l'été 2020 après avoir séjourné depuis 2007 pour ses études au Maroc et en Ukraine ; - elle a sollicité, le 28 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juillet 2020 portant refus de titre et mesure d'éloignement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2023 ; malgré une injonction de réexamen, la préfecture n'a toujours pas statué sur sa situation ; - elle était hébergée avec ses enfants, scolarisés en France, jusqu'au 21 août 2023 au titre de l'aide à domicile du conseil départemental de la Gironde ; elle se retrouve désormais à la rue avec ses fils ; - malgré des appels successifs au numéro d'urgence du 115, il lui est répondu que le dispositif d'hébergement est saturé ; elle est sans ressources financières et bénéficie uniquement de l'aide alimentaire d'associations humanitaires ou caritatives ; - sa mise en demeure adressée à la préfecture le 5 septembre 2023 est à ce jour sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite et sa situation ainsi que celle de ses enfants relèvent de circonstances exceptionnelles et caractérisent une méconnaissance grave et manifeste des obligations qui découlent de la législation sur l'hébergement d'urgence, ainsi que des exigences qu'impose le principe de respect de la dignité de la personne humaine ; la carence de l'Etat contrevient également aux stipulations de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Gironde le 6 septembre 2023, lequel n'a pas défendu à l'instance. Vu - les pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2206179 en date du 1er février 2023. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le jeudi 7 septembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Jouteau, pour Mme A, elle-même présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle confirme que Mme A n'a toujours reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour de la part de la préfecture malgré sa présentation au guichet le 30 mars 2023 ; ses deux enfants ont repris leur scolarité à Pessac dans des conditions difficiles compte tenu qu'ils vivent d'expédients et sans logement ; elle souhaite pouvoir être autonome dès que possible ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité congolaise (Congo Brazaville), est entrée en France à l'été 2020 avec ses deux enfants de nationalité française, Isaac et Lucas Missie, nés au Maroc de père français respectivement en 2012 et 2015. Le père des enfants, domicilié à Paris, est déjà engagé dans une union en France et ne peut les héberger. Mme A a sollicité le 28 juillet 2020 un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Gironde lui a opposé, par un arrêté du 26 juillet 2022, un refus de délivrance de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il portait mesure d'éloignement à son encontre et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous le délai d'un mois. Mme A a été convoquée au guichet de la préfecture le 30 mars 2023, s'y est rendue et a remis les pièces sollicitées. Elle ne s'est vu remettre aucun récépissé depuis cette date. Elle était hébergée avec ses enfants jusqu'au 21 août 2023 au titre de l'aide à domicile du conseil départemental de la Gironde. Le dispositif ayant pris fin, elle se retrouve sans hébergement, à vivre d'expédients, comme en attestent les pièces produites au dossier, et le plus souvent à la rue avec ses fils qui ont repris leur scolarité à l'école publique Montesquieu de Pessac. Mme A affirme, sans être contredite sur ce point et sans qu'il y ait de raisons de remettre en cause sa sincérité, qu'elle appelle régulièrement le numéro d'urgence du 115 et qu'elle se voit répondre que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé. L'intéressée a également mis en demeure la préfecture, le 5 septembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil, de lui proposer une solution d'accueil et d'hébergement provisoire, courrier resté sans réponse à ce jour. Pour toutes ces raisons, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir la requérante et ses enfants révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée des services de l'Etat au regard de la mission qui lui est confiée au titre de l'article L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles et qui traduit une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, eu égard à l'urgence de la situation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. 6. Compte tenu de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, le conseil de Mme A, Me Jouteau, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jouteau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Jouteau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme A un lieu d'hébergement de nature à l'accueillir avec ses deux enfants, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau, conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 février 2023
DTA_2206179_20230201TA338 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304859_20230908
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304859_20230908
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