TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304920_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Blazy, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023, notifié le 18 juillet suivant, par lequel le maire de la commune de Cenon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service à compter du 20 juillet 2023.
Mme C épouse B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est gravement porté atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; la décision attaquée affecte gravement le déroulement de sa carrière et emporte d'importantes répercussions financières ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision en raison de l'absence de prise en considération de ses évaluations professionnelles antérieures et en raison du caractère disproportionnée de la sanction litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2304919 par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C épouse B était employé depuis 2020 par la commune de Cenon en tant qu'adjointe technique auprès du service de la politique éducative de la petite enfance et de la jeunesse en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée. Le 1er avril 2022, elle a été nommée comme fonctionnaire stagiaire au sein du même service. Par arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 18 juillet suivant, le maire de la commune de Cenon a infligé à Mme C épouse B la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service à compter du 20 juillet 2023, au motif qu'elle avait commis une faute disciplinaire consistant en une " agression verbale et physique d'une collègue " au sein de l'école Jules Guesde.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitée est satisfaite, Mme C épouse B se borne à indiquer que la décision attaquée affecte gravement le déroulement de sa carrière et emporte pour elle d'importantes répercussions financières, sans toutefois verser au dossier des justificatifs quelconques permettant d'apprécier concrètement les difficultés qu'elle invoque. S'il est vrai que la décision litigieuse a nécessairement des conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de cette décision est, eu égard aux circonstances qui ont conduit à son édiction, nécessaire au bon fonctionnement du service, de sorte que la condition d'urgence à laquelle les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304920N°23049203Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304920_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel