TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305026_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2305026, le GAEC de la Retenue, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chartres-de-Bretagne du 20 mars 2023 et le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres-de-Bretagne la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC soutient que : - les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la délibération a un caractère prématuré ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Chartres-de-Bretagne, représentée par la société d'avocats Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC de la Retenue la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la délibération ne fait pas grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2401026, le GAEC de la Retenue, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chartres-de-Bretagne du 6 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres-de-Bretagne la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC soutient que : - les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la délibération a un caractère prématuré ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Chartres-de-Bretagne, représentée par la société d'avocats Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC de la Retenue la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la délibération ne fait pas grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. 1. Les requêtes n° 2305026 et n° 2401026, présentées pour le GAEC de la Retenue présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ". Aux termes de l'article L. 418-3 inséré au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de ce code : " () / Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur ". 4. Le GAEC de la Retenue demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Chartres-de-Bretagne des 20 mars et 3 juillet 2023 autorisant le maire à verser au GAEC des indemnités d'éviction au titre de la reprise des parcelles cadastrées AH57p, AH59 et AH61, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre la délibération du 20 mars 2023. En application des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Il appartient alors aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Par suite, les requêtes doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chartres-de-Bretagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2305026 et n° 2401026 du GAEC de la Retenue sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chartres-de-Bretagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de la Retenue, à la commune de Chartres-de-Bretagne et à la chambre d'agriculture de Bretagne. Fait à Rennes, le 28 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2305026, 2401026
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TA3528 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2305026_20250328
Données disponibles
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