TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2305033_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023 et le 13 mai 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Buffet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sevrier a accordé un permis de construire à Mme B..., ainsi que le rejet du recours gracieux ; d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 portant permis de construire modificatif ; de mettre à la charge de la commune de Sevrier la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... épouse C... à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 24 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Oster, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... épouse C... à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme A... épouse C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme B... demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la commune de Sevrier demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A... épouse C... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sevrier et de Mme B... tendant à la condamnation de Mme A... épouse C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse C.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevrier et de Mme B... tendant à la condamnation de Mme A... épouse C... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse C..., à la commune de Sevrier et à Mme B.... Fait à Grenoble le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305033_20260422