TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305045_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Baugas, demandent au tribunal : 1°) d'homologuer l'accord passé par les parties le 12 juillet 2023, de lui donner force exécutoire ; 2°) d'enjoindre à la société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement (SHEMA) de procéder aux travaux d'aménagement permettant de restituer la possibilité de passer sur le chemin de la Délivrande afin de permettre la desserte de leurs hangars par les poids lourds de 40 tonnes et par du matériel agricole, sous astreinte de 100 euros par jour d'un retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la SHEMA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En application de l'article R 221-3 du code précité, le Calvados fait partie du ressort du tribunal administratif de Caen. 3. M. et Mme A soumettent au Tribunal un litige portant sur leur accès au chemin de la Délivrande situé à Courseulles-sur-Mer (Calvados). Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R 312-7 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen que les requérants avaient d'ailleurs l'intention de saisir. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen. Copie en sera adressé à M. et Mme A. Fait à Rouen, le 28 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD N°2305045
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2305045_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel