TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 6×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305165_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Cren, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 21 mars 2023 par la commune de Valenton pour avoir paiement de la somme de 14 564,60 euros ; 2°) d’enjoindre à la commune de Valenton de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, présenté par Me Savoy-Nguyen, la commune de Valenton, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Au cas particulier, M. A..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est recherché par l’avis des sommes à payer émis à son encontre par la commune de Valenton, se borne à soutenir que la commune a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative depuis 2010. Le requérant invoque ainsi un moyen inopérant à l’appui de sa demande d’annulation de ce titre exécutoire. 3. Il suit de là que la requête de M. A..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valenton présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valenton présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Valention. Fait à Melun, le 25 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2305165_20260325