TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305180_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge en " hébergement des dispositifs spécifiques Ukraine ".
Elle expose que :
- elle est à la rue depuis le 16 août 2023 ;
- son pays, l'Ukraine, est en guerre ;
- elle est demandeuse d'emploi depuis son arrivée en France et un rendez-vous avec Pôle emploi est prévu le 19 septembre prochain ;
- elle a exercé la profession de dentiste en Ukraine durant 20 ans et elle souhaite poursuivre cette activité ;
- alors qu'elle demande depuis 15 mois à Pôle emploi de bénéficier de cours de français intensifs, il lui est reproché d'avoir changé d'adresse alors que c'est la maison des solidarités du département de la Haute-Garonne qui en est à l'initiative ;
- cette association lui a proposé de changer d'adresse à deux reprises mais elle a refusé au motif qu'elle étudiait alors le français auprès de la Croix-Rouge et des examens étaient prévus en juillet.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2305148 du 30 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2305148 du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 30 août 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que la requérante devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond n°2305180 et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2305180_20231115
Données disponibles
- Texte intégral