TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305211_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2305141 du 1er juillet 2023, régulièrement notifiée au requérant le 5 juillet 2023 avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision du 24 mai 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305211 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 22 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305211_20230922
Données disponibles
- Texte intégral