TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305218_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2305218, et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2023, 15 mai 2024 et 18 juin 2024, Mme B A représentée par Me Rousseau, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 6.792 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés au greffe les 23 octobre 2023 et 13 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré au greffe le 17 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. II-Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2404818, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, Mme B A représentée par Me Rousseau, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 6.792 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les instances susvisées n° 2305218 et n° 2404818, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 6.792 euros au titre de l'année 2018. Ces deux instances présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 9 février 2024, devenue définitive, postérieure à l'introduction de la requête n° 2305218 et antérieure à l'introduction de la requête n° 2404818, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 6.792 euros au titre de l'année 2018. 4. Il en résulte, d'une part, que les conclusions aux fins de décharge formées dans l'instance n° 2305218 sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, d'autre part, que les conclusions aux fins de décharge formées dans l'instance n° 2404818 étaient irrecevables dès l'introduction de cette requête n° 2404818. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2305218. En revanche, les conclusions de Mme A formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2404818 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de Mme A dans l'instance n° 2305218. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.200 euros à Mme A au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2305218 de Mme A est rejeté. Article 4 : La requête n° 2404818 de Mme A est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2305218, 2404818
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2305218_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel