TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305249_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2106950 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, annulé la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Martillac avait licencié Mme B, et, d'autre part, enjoint à la commune de Martillac de la réintégrer dans les effectifs de la commune dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Martillac a également été condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B, représentée par Me Noël, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2106950 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il enjoint à la commune de Martillac de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal n°2106950 du 26 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Martillac, représentée par Maître Boissy, conclut à la clôture de la phase juridictionnelle suite à l'exécution par la commune de l'intégralité des obligations découlant du jugement du 26 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024 Mme B déclare se désister de sa requête. Vu : - le jugement n°2106950 du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme B s'est désistée de sa demande d'exécution du jugement du 26 janvier 2023, la commune de Martillac ayant exécuté le jugement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Martillac. Fait à Bordeaux, le 14 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2305249
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2305249_20240214
Données disponibles
- Texte intégral