TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305339_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305339 le 28 octobre 2023, l'association Ligue des droits de l'homme (LDH) et M. B C, représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-913 du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 28 octobre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue dans les 24 heures ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - la préfecture ne démontre pas être dans l'incapacité d'encadrer la manifestation prévue ; - l'arrêté est illégal dans ses motifs et au vu de son caractère disproportionné ; - l'incident de 2014 reproché est ancien et n'est pas imputable aux manifestants pacifistes qui entendent manifester ; - est prévue de la part des membres de l'association qui seront présents sur les lieux une très grande vigilance à l'égard des risques d'infiltration par des individus qui pourraient tenter de tenir des propos inadaptés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - elle doit être rejetée pour défaut d'urgence, les requérants n'établissant pas une situation d'urgence particulière rendant nécessaire la suspension de la décision querellée ; - l'interdiction litigieuse est nécessaire et justifiée par l'existence d'une menace prévisible à l'ordre public, car à Nice de nombreux graffitis ont été constatés ces derniers jours, de précédents rassemblements ont été interdits et ont malgré tout eu lieu, dont le dernier tenu le 22 octobre 2023 a été source de graves débordements, des troubles à l'ordre public ont déjà eu lieu en 2009 et 2014, les forces de l'ordre sont largement mobilisées depuis l'élévation de la posture Vigipirate au niveau " Urgence attentat ", pour protéger la communauté juive et pour diverses manifestations notamment qui ont lieu ce week-end. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305340 le 28 octobre 2023, l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et l'association France Palestine Solidarité (AFPS), section de Nice, représentées par Me Damiano, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-913 du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 28 octobre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue à moins de 24 heures ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - la préfecture ne démontre pas le risque de trouble à l'ordre public ni être dans l'incapacité d'encadrer la manifestation prévue ; - l'arrêté est illégal dans ses motifs et au vu de son caractère disproportionné ; - les incidents survenus en 2009 ou 2014 sont anciens, alors que de son côté l'AFPS 06 appelle à la rejoindre chaque samedi place Garibadi sans aucun incident ; - est prévue de la part des membres de l'association qui seront présents sur les lieux une très grande vigilance à l'égard des risques d'infiltration par des individus qui pourraient tenter de tenir des propos inadaptés ; - la décision attaquée est disproportionnée au regard de l'objectif de maintien de l'ordre public et de préservation des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence, les requérants n'établissant pas une situation d'urgence particulière rendant nécessaire la suspension de la décision querellée ; - l'interdiction litigieuse est nécessaire et justifiée par l'existence d'une menace prévisible à l'ordre public, car à Nice de nombreux graffitis ont été constatés ces derniers jours, de précédents rassemblements ont été interdits et ont malgré tout eu lieu dont le dernier tenu le 22 octobre 2023 a été source de graves débordements, des troubles à l'ordre public ont déjà eu lieu en 2009 et 2014, les forces de l'ordre sont largement mobilisées depuis l'élévation de la posture Vigipirate au niveau " Urgence attentat ", pour protéger la communauté juive et pour diverses manifestations notamment qui ont lieu ce week-end. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305341 le 28 octobre 2023, l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et l'association France Palestine Solidarité (AFPS), section de Nice, représentées par Me Damiano, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-913 du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 28 octobre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue à moins de 24 heures ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - la préfecture ne démontre pas le risque de trouble à l'ordre public ni être dans l'incapacité d'encadrer la manifestation prévue ; - l'arrêté est illégal dans ses motifs et au vu de son caractère disproportionné ; - les incidents survenus en 2009 ou 2014 sont anciens, alors que de son côté l'AFPS 06 appelle à la rejoindre chaque samedi place Garibadi sans aucun incident ; - est prévue de la part des membres de l'association qui seront présents sur les lieux une très grande vigilance à l'égard des risques d'infiltration par des individus qui pourraient tenter de tenir des propos inadaptés ; - la décision attaquée est disproportionnée au regard de l'objectif de maintien de l'ordre public et de préservation des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Lendom, représentant la LDH et M. C, - celles de Me Damiano, représentant le MRAP 06 et l'AFPS 06, - et celles de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens a souhaité organiser un rassemblement le 28 octobre 2023 à 15 heures à Nice. Le MRAP 06 et l'AFPS 06, composantes de ce collectif, ont déposé une déclaration à la préfecture. Les organisateurs ont déclaré vouloir cheminer depuis la place Garibadi vers la place Masséna en passant par l'Olivier de la paix. Par un arrêté n° 2023-913 du 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement ainsi déclaré. Par trois requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, la LDH, M. C, le MRAP 06 et l'AFPS 06 demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. 2. La requête enregistrée sous le n° 2305341 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2305340 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes au titre de la requête n° 2305339 : 3. D'une part, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. En l'espèce, la mesure de police édictée par l'arrêté attaqué répond à une situation qui est rencontrée dans d'autres communes. Elle a ainsi une portée excédant son seul objet local et la LDH bénéficie ainsi d'un intérêt suffisant pour agir. D'autre part, M. C fait valoir qu'il réside dans le département des Alpes-Maritimes et qu'il souhaite pouvoir se rendre à la manifestation déclarée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la requête n° 2305339 est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 6. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 7. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 8. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 5, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point précédent, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 9. En premier lieu, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en litige est motivé par des circonstances locales telles que de nombreux graffitis et inscriptions constatés à Nice depuis le 7 octobre 2023 sur des façades d'immeubles privés mais aussi sur des biens publics. Toutefois, la liste exhaustive de ces actes exposée en défense ne peut être regardée comme suffisante pour interdire au collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens de manifester aujourd'hui. Si l'arrêté attaqué précise que " chaque jour des mentions injurieuses et antisémites sont constatées ", l'administration n'en justifie, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience, le nombre et la teneur et ne démontre pas, ni même n'allègue, que ces actes sont commis par des membres du collectif ayant déclaré le rassemblement. S'il se réfère à des événements observés en 2009 et 2014, ceux-ci sont trop anciens pour être pris en considération. 10. En deuxième lieu, si le rassemblement projeté est susceptible de donner lieu à des discours qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels et pourraient, à ce titre, représenter un danger pour la paix sociale justifiant des poursuites pénales, voire la dissolution des groupements ayant permis leur expression, il ne résulte pas de l'instruction que la probabilité de réalisation de ce risque serait particulièrement élevée du seul fait de la non-interdiction du rassemblement en cause, compte tenu notamment de l'objet social des associations déclarantes et membres du collectif organisateur qui agit dans un but pacifiste et prône le " cessez le feu " et une paix juste et durable au Proche-Orient. Par ailleurs, les représentants des différentes associations du collectif, présents lors de l'audience, ont confirmé qu'ils pouvaient assurer un service d'ordre interne auquel il incombera de veiller au bon déroulement du rassemblement. 11. En troisième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes fait état des forces de police disponibles déjà, il est vrai, très mobilisées par " l'élévation de la posture Vigipirate en urgence attentat " et par la nécessaire protection de la communauté juive. Il évoque dans ses écritures la tenue d'autres événements qui mobiliseront les forces de l'ordre, tels que le " Bigreen Nice rando VTT nature ", un évènement au palais Nikaïa et un autre à l'opéra de Nice. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois évènements, au demeurant vraisemblablement de faible ampleur pour la menace à l'ordre public, se dérouleront simultanément avec le rassemblement dont il s'agit. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la nature du rassemblement projeté par un collectif pacifiste et bien implanté localement, le préfet des Alpes-Maritimes ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de la manifestation déclarée le samedi 28 octobre 2023. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion et que les requérants justifient de la condition d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 28 octobre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la LDH et à M. C et la même somme au MRAP 06 et à l'AFPS 06. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2305341 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 28 octobre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice est suspendu. Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 800 euros à la LDH et à M. C. Article 4 : L'Etat versera une somme totale de 800 euros au MRAP 06 et à l'AFPS 06. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue des droits de l'homme, à M. B C, à l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, à l'association France Palestine Solidarité, section de Nice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2,2305340,2305341
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2305339_20231028
Données disponibles
- Texte intégral