TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305357_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il indique que, de nationalité américaine, il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salariée " arrivant à échéance le 29 mai 2023, qu'il a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la société " Sky Consulting ", qu'il a obtenu une autorisation de travail, qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 24 mars 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) et qu'il n'a reçu aucune réponse alors que son titre de séjour est arrivé à échéance sans que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour et il risque de perdre son emploi, qu'en ne lui délivrant pas de récépissé justifiant de la régularité de son séjour, alors qu'il a droit à un titre de séjour, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. La requête a été communiquée le 31 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er juin 2023 à 10 heures, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bertin, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il est un ressortissant américain, qu'il travaille et dispose d'une autorisation en ce sens, que son titre de séjour est expiré, qu'il n'a plus aucune nouvelle de la préfecture depuis le 24 mars malgré plusieurs relances, qu'il risque de perdre son emploi et qu'il est ainsi porté une atteinte grave à son droit au travail. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Le 1er juin 2023, à 14 heures 51, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal une copie du récépissé de demande de carte de séjour délivré au requérant ce jour, valable jusqu'au 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant américain né le 6 mars 1995 en Pennsylvanie, a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de salarié délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu'au 29 mai 2023. Il travaille sous contrat à durée indéterminée pour la société " Sky Consulting " de Paris (75008) et dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 30 janvier 2023. Ayant déménagé à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 24 mars 2023. N'ayant aucune réponse de ce service, il l'a saisi le 18 avril 2023, puis les 2 et 11 mai 2023 et n'a reçu pour toute réponse que le courrier électronique automatique d'attente. A l'échéance de sa carte de séjour, n'ayant aucune nouvelle de l'administration, par sa requête enregistrée le 30 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour assortie d'une autorisation de travail. Postérieurement à sa requête et à l'audience, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. A un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail et valable jusqu'au 30 novembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. A un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au 30 novembre 2023. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros qui sera versée à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305357
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305357_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel