TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305383_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2305383, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 26 juin 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 5 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II°) Par une ordonnance n° 2309061 du 20 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2309559, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 26 juin 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305383 et n° 2309559 de Mme A B présentent à juger les mêmes conclusions, la seconde ne constituant qu'un doublon de la première. Il y a lieu, ainsi, de les joindre pour y statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est vu délivrer par le préfet des Yvelines, le 31 juillet 2023, une attestation de demande d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, intervenue le 26 juin 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. 4. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à la mise à sa charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2309559
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2305383_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel