TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309061_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C B Dit A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 18 avril 2023. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2023 et 26 février 2024, la préfète du Rhône fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'elle a proposé un logement le 15 février 2024 à Mme B Dit A qu'elle a accepté le 19 février suivant. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 17 juillet 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme B Dit A avait accepté la proposition de logement qui lui avait été faite, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 17 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 27 juillet suivant. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme B Dit A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B Dit A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Dit A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2309061_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309061_20241115